Les exigences de Fonds Propres (EFP) de ces nouveaux acteurs

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1. Etablissement de paiement / Etablissement de monnaie électronique

 

Pour l’application de l’article L. 522-14 du code monétaire et financier, l’établissement assujetti calcule le montant des fonds propres qu’il doit détenir, selon une des trois méthodes prévues aux articles 29 à 31.

 

    • Les établissements de paiement

 

Article 29 (Méthode A.)

Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à 10 % des frais généraux fixes de l’exercice précédent.

Article 30 (Méthode B)

Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à la somme des tranches du volume des paiements calculée dans les conditions prévues ci-après et multipliée par le facteur d’échelle k tel que défini ci-après.

Le volume des paiements représente un douzième du montant total des opérations de paiement exécutées par l’établissement assujetti au cours de l’année précédente.

Article 31 (Méthode C)

Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à l’indicateur défini au point a multiplié par le facteur p déterminé au point b et par le facteur k défini à l’article 30 du présent arrêté.

L’indicateur applicable est égal à la somme des éléments suivants observés, à la fin de l’exercice précédent, sur les douze derniers mois constituant cet exercice :

― produits d’intérêts ;

― charges d’intérêts ;

― commissions et frais perçus, et

― autres produits d’exploitation.

 

    • Les établissements de monnaie électronique

 

Pour l’application de l’article L. 526-27 du code monétaire et financier, l’établissement assujetti calcule le montant des fonds propres qu’il doit détenir au titre de l’émission et de la gestion de monnaie électronique selon la méthode D définie ci-après.
Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à 2 % de la moyenne de la monnaie électronique en circulation.
La moyenne de la monnaie électronique en circulation est la moyenne calculée le premier jour calendaire du mois et appliquée pour le mois concerné. Cette moyenne correspond à la moyenne du montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour calendaire pour les six mois précédents.

 

2. Etablissement de paiement /Etablissement de monnaie électronique hybrides

 

Les EP et EME hybrides appliquent sur la partie régulée de leur activité les calculs décrits ci-dessus aux points 5.1 et 5.2

Toutefois, il est obligatoire pour ces établissements de laisser une quote-part de fonds propres afin de financer la partie Non Régulée de leur activité.

Il est important de respecter des règles de « bonne gestion » économique de cette partie non régulée et d’y affecter les fonds propres qui auraient été nécessaires à une société commerciale qui devrait développer un volume équivalent d’activité.

Les établissements sont globalement « libres » réaliser ce type de calcul et le justifier auprès de l’ACPR.

Sur différents dossiers que Regsharp a présenté à l’agrément d’EP ou d’EME à l’ACPR, nous avons pu constater que l’ACPR exige des montants pouvant représenter à minima :

  • 15% du total bilan de la partie Non régulée ;

ou

  • 20% du Chiffres d’affaires de la partie Non régulée.

Ces indications ne correspondent pas à des règles écrites et sont plus l’application de règles qui sont sujettes à discussion lors de chaque dossier.

 

3. Prestataire de services sur actifs numériques

 

Le prestataire de services sur actifs numériques dispose en permanence de fonds propres dont le montant correspond au moins au plus élevé des montants issus des méthodes de calcul suivantes : 

a) l’exigence de fonds propres basée sur les frais généraux ; 

b) l’exigence de fonds propres basée sur le capital minimal ;

c) l’exigence de fonds propres basée sur le niveau d’activité. 

Si un prestataire de services sur actifs numériques fournit plusieurs services sur actifs numériques, il dispose de fonds propres au moins égaux au montant le plus élevé des montants de fonds propres calculés pour chacun des services.

 

4. EP / EME + PSAN

 

Même si l’ACPR reconnait que la partie actuellement non régulée (par elle) doit être traitée comme une société commerciale (cf point 6 ci-dessus), elle admet que logiquement l’ensemble de l’activité devrait être considérée comme régulée. 

Toutefois les règles actuelles s’appliquent : 

EP + PSAN : application de l’exigence maximale entre les EFP de EP et de PSAN.

EME + PSAN : application du cumul des exigences des EFP des EME plus de celles des PSAN.

Nous avons interrogé l’ACPR à ce sujet, qui reconnaît une certaine hétérogénéité des traitements qui conseille, avec l’arrivée prochaine de MICA (*), d’appliquer aux EP / PSAN la règle du cumul des EFP.

(*) L’ACPR demande également une analyse comparative des exigences avec MICA.

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