1.Etablissement de paiement
- Etablissement de paiement
Les établissements de paiement, dont la seule activité est la fourniture de services de paiement, établissent leurs comptes individuels en appliquant l’ensemble des dispositions réglementaires applicables aux établissements de crédit et assimilés (règlement ANC 2014-7).
- Etablissement de paiement hybrides
Les établissements de paiement exerçant à titre de profession habituelle une activité autre que la fourniture de services de paiement ou de services connexes, selon les dispositions de l’article L.522-3 du Code monétaire et financier, établissent leurs comptes individuels selon les dispositions standard de toute société commerciale en France (règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général).
Ces éléments doivent être complétés d’une information relative à :
– la détermination des clés de répartition appliquées à certains éléments communs aux différentes activités de l’établissement qui ont servi à l’élaboration de l’information dédiée précitée ;
– aux éléments nécessaires à la bonne compréhension de l’activité de fourniture de services de paiement prévus à la Section 4 du Chapitre 2 du Titre 1 du Livre I du présent règlement.
🡺 Il est important de noter qu’il peut exister des difficultés opérationnelles de gérer sous 2 standards différents une même entité, surtout si l’activité régulée n’est qu’un simple prolongement de l’activité non régulée.
La répartition des encours bilantiels peut s’avérer complexe, notamment pour les comptes bancaires et les capitaux propres.
Nous conseillons d’avoir autant que possible des comptes dédiés à chaque activité au sein du bilan.
2.Etablissement de monnaie électronique
- Etablissement de monnaie électronique
Les établissements de monnaie électronique, dont les seules activités sont l’émission et la gestion de monnaie électronique et les opérations mentionnées à l’article L. 526-2 du Code monétaire et financier, établissent leurs comptes individuels en appliquant l’ensemble des dispositions réglementaires de nature comptable applicables aux établissements de crédit et assimilés (règlement ANC 2014-07) .
- Etablissement de monnaie électronique hybrides
Les établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride, définis à l’article L. 526-3 du Code monétaire et financier, établissent leurs comptes individuels selon les dispositions standard des sociétés commerciales en France (règlement ANC n° 2014-03).
Ces éléments doivent être complétés d’une information relative à :
– la détermination des clés de répartition appliquées à certains éléments communs aux différentes activités de l’établissement qui ont servi à l’élaboration de l’information dédiée précitée ;
– aux éléments nécessaires à la bonne compréhension des activités d’émission et de gestion de monnaie électronique et des opérations mentionnées à l’article L. 526-2 du Code monétaire et financier prévus par la section 4 du Chapitre 2 du Titre 1 du Livre I du présent règlement.
- Les mêmes constats que pour les EP s’appliquent aux EME (cf ci-dessus)
3. Prestataire de service sur actifs numériques
Les PSAN établissent leurs comptes individuels selon les dispositions des sociétés commerciales en France (règlement ANC n° 2014-03 (PCG)).
Il n’existe aucune réglementation sectorielle particulière s’appliquant à ce type d’établissement, s’il n’est pas, de manière additionnelle régulé par l’ACPR en tant qu’EP ou EME.
La comptabilité des PSAN diffère selon leur situation avec l’AMF :
- Simple enregistrement
- Agrément
La question structurante pour les PSAN est celui de la présentation ou non au bilan des actifs numériques conservés de leurs clients (pour autant qu’ils aient sollicité ce service issu de la loi Pacte).
La réponse de l’ANC a été de répondre non, mais sous conditions de respect de critères de « bonne gestion », critères utilisés par ailleurs par l’AMF pour délivrer son agrément optionnel, et principalement relatifs à la ségrégation des actifs numériques conservés, et d’un usage transparent de ces derniers vis-à-vis des déposants.
Par raccourci, un PSAN disposant de l’agrément de l’AMF relatif aux activités de conservation ne les inscrira pas à l’actif de son bilan.
Les demandes d’enregistrement au statut de PSAN se verront effectuées, à compter de juillet 2023, selon un principe « d’enregistrement renforcé », les critères se rapprochant de ceux des agréments, à savoir :
- L’existence d’une véritable politique de gestion des conflits d’intérêt
- La mise en place de règles de gouvernance et d’une séparation stricte entre les fonds de l’entreprise et ceux des clients (critère de ségrégation)
- La mise en place d’un système de cybersécurité robuste
- L’adoption d’une communication claire à l’attention des utilisateurs des plateformes
Par conséquent, on peut retenir que la mise en place progressive du nouveau mode d’enregistrement renforcé, conduira, par les exigences de ségrégation qu’il induit, les PSAN à ne plus présenter les actifs numériques conservés à leur bilan. Symétriquement, tout usage desdits actifs, via des conventions ad hoc formalisées avec les déposants, devront être présentées spécifiquement au bilan.
4. EP / EME + PSAN
Il n’existe pas de règle claire définie actuellement dans le cadre de double agrément ACPR + AMF.
Les structures de ce type créées actuellement tombent sous la règlementation des établissements hybrides d’un point de vue de l’ACPR.
La partie non régulée (par l’ACPR) doit être traitée selon les normes s’appliquant à cette partie, c’est-à-dire selon les règles des PSAN pour l’activité s’y rapportant.